Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 106
Les dispositions de l'article 194 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées et complétées comme suit: << Art. 194. Le bénéfice du régime de l'exportation temporaire est subordonné à la souscription d'un engagement cautionné, par lequel l'opérateur s'oblige à assigner aux marchandises exportées temporairement un régime douanier autorisé par la législation en vigueur avant l'expiration du délai accordé..
(le reste sans changement).