Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 105
La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est complétée par un article 109 bis rédigé comme suit : <<< Art. 109 bis. Le receveur des douanes peut autoriser l'enlèvement des marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles moyennant la souscription par le redevable d'une soumission annuelle cautionnée de crédit d'enlèvement portant engagement : 30 décembre 1993
1) d'acquitter les droits et taxes dans un délai de quinze
(15) jours à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'enlèvement;
2) de payer une remise spéciale de un pour mille (1%0)
3) de verser à défaut de paiement dans les délais prescrits, un intérêt de retard comme fixé à l'article 108 du présent code.
Les conditions d'application du présent article ainsi que les conditions de répartition de la remise spéciale entre le comptable des douanes et le trésor sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances ».