Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 104
L'article 108 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit : << Art. 108. Pour le paiement des droits et taxes, l'administration des douanes peut accepter des obligations cautionnées par une institution financière à quatre mois d'échéance lorsque la somme à payer après chaque décompte dépasse cinq mille dinars (5.000 DA).
Ce crédit des droits et taxes donne lieu au paiement d'un intérêt de crédit et à une remise d'un tiers pour cent (1/3 %). A défaut de paiement des obligations à leur échéance, les souscripteurs sont tenus de verser un intérêt de retard calculé au lendemain du jour de l'échéance jusqu'au jour de l'encaissement inclu.
Les taux de l'intérêt de crédit, de l'intérêt de retard ainsi que les modalités de la répartition de la remise spéciale entre le comptable des douanes et le trésor sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ".