TITRE V — GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEMENTS
Article 38
Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement identique à celui des personnes physiques ou morales algériennes, eu égard aux droits et obligations en relation avec l'investissement.
Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent toutes le même traitement sous réserve des dispositions des conventions conclues par l'Etat algérien avec les Etats dont elles sont ressortissantes.