Section 6 — Modifications du capital social 15 Paragraphe 1 J Augmentation du capital
Article 799 bis
Le groupement jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce. Le contrat soumis à publicité légale détermine les conditions et l'objet du groupement.
Art. 799 bis 1. Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers co-contractant.
Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.
Art. 799 bis 2. Le groupement est administré par une ou plusieurs personnes. Une personne morale peut être nommée administrateur du groupement sous réserve qu'elle désigne un représentant permanent qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre.
Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement par tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.
Art. 799 bis 3. Le groupement peut émettre des obligations, aux conditions générales d'émission de ces titres, par les sociétés. Il est lui même composé exclusivement de sociétés qui satisfont aux conditions prévues par la présente loi.
Art. 799 bis 4. Toute société ou association dont l'objet correspond à la définition du groupement. telle que prévue à l'article 796 ci-dessus, peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle ».