Section 6 — Modifications du capital social 15 Paragraphe 1 J Augmentation du capital
Article 797
Le contrat de groupement détermine l'organisation du groupement, sous réserve des dispositions du présent code. Il est établi par écrit et publié selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Il contient notamment les indications suivantes: 1º) la dénomination du groupement, 2°) les nom, raison sociale ou dénomination 10 sociale, la forme juridique , l'adresse du domicile ou du siège social et s'il y a lieu, le numéro d'immatriculation au régistre de commerce, de chacun des membres du groupement, 3°) la durée pour laquelle le groupement est constitué, 4°) l'objet du groupement, 0 5°) l'adresse du siège du groupement .
Toutes les modifications du contrat j sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui même. Elles ne sont opposables aux tiers qu'à dater de cette publicité.