Décret n° 93-08
· ج.ر عدد 27 لسنة 1993
Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce
Section 4 — Assemblées d'actionnaires
Article 683
Si la société refuse en totalité ou en partie la communication de documents, contrairement aux dispositions des articles 677, 678, 680 et 682, la juridiction compétente statuant ? comme en matière de référé, pourra, à la demande de l'actionnaire auquel ce refus aura été opposé, ordonner à la société, sous astreinte, ladite communication.