Décret n° 93-08
· ج.ر عدد 27 لسنة 1993
Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce
Section 4 — Assemblées d'actionnaires
Article 677
Trente jours avant la tenue de l'assemblée générale, le conseil d'adminidtration ou le directoire doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société.