Section 3 — 92 Direction et administration de la société par actions › Sous-section 2 — Du directoire et du conseil de surveillance Paragraphe 1 Du directoire
Article 671
A peine de nullité absolue du contrat, il est interdit aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements personnels envers les tiers.
La même interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales, membres du conseil de surveillance .