Section 3 — 92 Direction et administration de la société par actions › Sous-section 2 — Du directoire et du conseil de surveillance Paragraphe 1 Du directoire
Article 667
Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage.