Section 3 — 92 Direction et administration de la société par actions › Sous-section 2 — Du directoire et du conseil de surveillance Paragraphe 1 Du directoire
Article 663
Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités pénales et civiles que s'il était membre en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Lorsque la personne morale révoque son représentant elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.