Section 3 — 92 Direction et administration de la société par actions › Sous-section 2 — Du directoire et du conseil de surveillance Paragraphe 1 Du directoire
Article 656
Une fois par trimestre au moins et à la fin de chaque exercice, le directoire présente au conseil de surveillance un rapport sur sa gestion.
Après la clôture de chaque exercice, le directoire présente au conseil de surveillance aux fins de vérifications et de contrôle les documents sociaux prévus à l'article 716, alinéas 2 et 3.
Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.