Section 3 — 92 Direction et administration de la société par actions › Sous-section 2 — Du directoire et du conseil de surveillance Paragraphe 1 Du directoire
Article 652
Le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire.
Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation des membres du directoire sont inopposables aux tiers.