Décret n° 93-08
· ج.ر عدد 27 لسنة 1993
Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce
Section 3 — 92 Direction et administration de la société par actions › Sous-section I — Du conseil d'administration
Article 631
Sous réserve des dispositions de l'article 615, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non, autre que celle visée aux articles 632, 633, 634 et 639 ci-dessous.
Toute décision contraire est nulle.