Section 3 — 92 Direction et administration de la société par actions › Sous-section I — Du conseil d'administration
Article 615
Un salarié, actionnaire dans la société, ne peut-être nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur d'une année au moins à sa nomination et correspond à un emploi effectif; il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
En cas de fusion, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnées.