Section 2 — Constitution des sociétés par actions Paragraphe I Constitution avec appel public à l'épargne
Article 598
Les fonds, provenant des souscriptions en numéraire et la liste des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux, font l'objet d'un dépôt entre les mains du notaire ou auprès d'une institution financière légalement habilitée.
Ar. 599. Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration des fondateurs dans un acte notarié.
Sur présentation des bulletins de souscription, le notaire affirme dans l'acte qu'il dresse que le montant des versements déclarés par les fondateurs est conforme à celui des sommes déposées soit entre ses mains, soit auprès des institutions financières légalement habilitées.