Article 3
Il est inséré au livre IV de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 susvisée, un Titre III intitulé "du warrant, du titre de transport et du factoring" comportant les articles suivants :
CHAPITRE I DU WARRANT <<<Art. 543 bis. Le warrant est un bulletin de gage annexé au récépissé de marchandises déposées dans des magasins généraux.
Art. 543 bis 1. Le récépissé représente le reçu de la marchandise; il est transmissible par endossement. Il contient les nom ou raison sociale, profession ou objet social, domicile ou siège social de la personne physique ou morale concernée ainsi que la nature des produits entreposés et les indications propres permettant l'identification et la valeur.
Art. 543 bis 2. Le warrant est un titre qui permet au déposant d'emprunter sur la valeur des marchandises entreposées dans le magasin général.
Il contient les mêmes indications que le récépissé.
Le possesseur du titre peut à tout moment, détacher le warrant et le transférer à l'ordre d'un porteur.
La marchandise déposée constitue alors le gage du remboursement, à l'échéance, de la somme empruntée.
Le wårrant est un titre endossable dans les mêmes conditions que les autres effets de commerce.
Art. 543 bis 3. Le déposant qui souhaite vendre sa marchandise peut, si celle-ci n'est pas gagée, endosser à l'ordre de l'acheteur, le récépissé muni du warrant.
Le déposant qui a emprunté sur la marchandise, n'endosse que le récépissé et il est, dès lors, astreint à rembourser le warrant par anticipation ou à en consigner le montant auprès de l'administration du magasin général concerné.
Art. 543 bis 4. Le porteur du warrant doit, à l'échéance, en réclamer le paiement au domicile du déposant.
En cas de non paiement, il peut, dans les huit (08) jours après protêt, faire procéder à la vente aux enchères publiques des marchandises warrantées et exercer son privilège sur le prix.
Si le prix est insuffisant pour le désintéresser, il peut exercer son recours en sa qualité de porteur d'un effet de commerce contre le déposant et les endosseurs successifs.
Art. 543 bis 5. Les différentes formes que peut revêtir le warrant sont déterminées par voie réglementaire.
Art. 543 bis 6. La valeur de la marchandise s'entend de la valeur au moment du dépôt, sauf s'il s'agit d'options sur les opérations à terme et dans cette dernière condition, la valeur à prendre en considération est la valeur cotée pour les options à terme sur les marchandises oú produits. 1 Art. 543 bis 7. - Seuls ont droit à l'appelation "magasins généraux" les établissements habilités dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Ils reçoivent en dépôt toute marchandise non prohibée et sont responsables de sa conservation.
CHAPITRE II DU TITRE DE TRANSPORT Art. 543 bis 8. - Le titre de transport, titre représentatif de la propriété des marchandises devient 2 effet de commerce lorsqu'il est émis et/ou endossé "au porteur" ou "à ordre".
Il doit contenir les nom ou raison sociale, profession, objet social, domicile ou siège social de la personne physique ou morale chargeur ainsi que la nature de la marchandise et les indications permettant son identification et sa valeur.
Art. 543 bis 9. Le titre de transport prend, dans les conditions prévues à l'article précédent, la forme d'effet de commerce, que la marchandise soit en cours de transport ou arrivée à destination.
Art. 543 bis 10. Le titre de transport émis "à personne dénommée" est un titre nominatif et la marchandise sera délivrée à la personne désignée.
Toutefois, même s'il a la forme d'un titre nominatif, le titre de transport émis est transmissible par son titulaire par voie d'endossement.
Art. 543 bis 11. Le titre de transport dans lequel est insérée une clause "à ordre" est transmissible par voie d'endossement par la personne à l'ordre de laquelle il a été émis.
Art. 543 bis 12. Le titre de transport émis "au porteur" est transmissible par la voie d'endossement à blanc dans les conditions prévues aux articles 396 à 402 du présent code.
Art. 543 bis 13. Les dispositions régissant le billet à ordre sont applicables tant qu'il n'est pas dérogé par le présent chapitre.
CHAPITRE III DU FACTORING << Art. 543 bis 14. - Le factoring est un acte aux termes duquel une société spécialisée, appelée factor devient subrogée aux droits de son client, appelé adhérent, en payant ferme à ce dernier le montant intégral d'une facture à échéance fixe résultant d'un contrat et en, prenant à sa charge, moyennant rémunération, les risques de non-remboursement ».
Art. 543 bis 15. La transmission au factor des droits de créances commerciales doit être notifiée immédiatement au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 543 bis 16. - Le transfert de créances commerciales emporte transmission au profit du factor, de toutes les sûretés qui garantissaient l'exécution des obligations.
Art. 543 bis 17. Le factor et l'adhérent organisent librement, par voie conventionnelle, les modalités pratiques des transferts de paiements correspondant aux produits des cessions.
Art. 543 bis 18. - Le contenu et les conditions d'émission des factures à échéance fixe ainsi que les conditions d'habilitation des sociétés pratiquant le factoring seront fixées par voie réglementaire ».