Article 1er
Les dispositions des articles 216 et 217 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 susvisée, sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit : << Art. 216. - Le règlement judiciaire ou la faillite peut également être ouvert sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, notamment celle résultant d'une facture payable à échéance fixe.
Le tribunal peut toujours se saisir d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé ». << Art. 217. - Les sociétés à capitaux totalement ou partiellement publics sont soumises aux dispositions du présent titre relatif aux faillites et règlements judiciaires.
Les dispositions de l'article 352 du présent code ne sont pas applicables dans le cas où la procédure -de liquidation concerne une société visée à l'alinéa 1, ci-dessus.
Des mesures de désintéressement des créanciers peuvent être toutefois prises par l'autorité publique habilitée par voie réglementaire. 1 Les mesures visées à l'alinéa ci-dessus, emportent clôture de la procédure en cours conformément aux dispositions de l'article 357 ci-dessous ».