Article 1er
Les dispositions des articles 4, 11, 12, 15, 17, 24, 31, 33, 35, 37 et 39 du décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 susvisé, sont modifiées et complétées come suit:
« Art. 4. Quiconque fait l'apologie ou encourage ou finance, par quelque moyen que ce soit, des actes visés à l'article 1er, est puni d'une peine de réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 10.000 DA à 500.000 DA ». << Art. 11. - Alinéa ler: sans changement.
Elles sont placées sous la présidence d'un magistrat assisté d'un vice-président nommés par décret présidentiel non publiable, sur proposition du ministre de la justice.
Leur siège et leur ressort territorial sont déterminés par voie réglementaire ». << Art. 12. La cour spéciale est constituée d'au moins deux (2) chambres de jugement composées chacune d'un président et de quatre (4) magistrats assesseurs, Les chambres sont instituées par arrêté du ministre de la justice qui en désigne le président et les assesseurs ». << Art. 15.- Alinéa ler: sans changement.
- alinéa 2: La chambre de contrôle délibère composée d'un président et de deux (2) assesseurs.
Les assesseurs sont désignés par ordonnance du président de la cour spéciale sur une liste de magistrats assesseurs nommés dans les conditions fixées à l'article 17 ci-dessous.
En cas d'empêchement du président, il est pourvu à son remplacement par l'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Les fonctions du ministère public sont exercées par un magistrat du parquet ». <<< Art. 17. Les présidents de chambre, les assesseurs, le procureur général près la cour spéciale ainsi que le président et les assesseurs de la chambre de contrôle, sont nommés par décret présidentiel non publiable, sur proposition du ministre de la justice. Les autres magistrats sont nommés par arrêté non publiable du ministre de la justice. alinéa 2: sans changement ». <<< Art. 24. Hors les cas de commission d'office, la constitution d'avocat est soumise à approbation formelle de l'inculpé. Dans tous les cas, elle est soumise à l'agrément du président de la cour spéciale concernée.
Toutefois, dans le cas où l'avocat se désiste pour quelques raisons que ce soit ou est déconstitué ou expulsé de l'audience, il en est désigné un séance tenante, par le président de l'audience.
Dans le cas où l'avocat s'absente ou est absent à l'ouverture de l'audience, il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent ». << Art. 31. Outre les pouvoirs discrétionnaires prévus à l'article 286 du code de procédure pénale, le président d'audience peut, en cas de troubles, ordonner l'expulsion temporaire ou définitive d'une partie ou de toute autre personne par toutes voies de droit.
Par ailleurs, tout manquement à ses obligations professionnelles commis à l'audience par un défenseur peut être immédiatement réprimé par la juridiction saisie de l'affaire, sur réquisition du ministère public. Dans ce cadre, les sanctions applicables sont : l'expulsion temporaire ou définitive de l'audience en cours. l'interdiction temporaire d'exercer de trois (3) mois à une (1) année.
Les décisions rendues en application du présent article sont exécutoires dès leur prononcé, nonobstant l'exercice des voies de recours ». <<< Art. 33. - Les dispositions de l'article 307 du code de pocédure pénale ne sont pas applicables.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 309 du code de procédure pénale s'appliquent à l'exception de celles relatives au vote qui se fait à main levée.
La feuille de questions est signée par le président ». << Art. 35. Alinéa ler: sans changement. alinéa 2: La Cour suprême peut accorder au demandeur au pourvoi un délai ne pouvant excéder (8) jours à compter de la déclaration de pourvoi pour la constitution d'un avocat ou pour demander, le cas échéant, la désignation d'un défenseur dans le cadre de l'assistance judiciaire.
Dans tous les cas, le mémoire signé d'un avocat agréé près la Cour suprême est déposé, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la notification de la décision.
La Cour suprême statue dans les deux (2) mois qui suivent le dépôt de mémoire ou l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.
En cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant la cour spéciale autrement composée ou devant une autre cour spéciale ». <<< Art. 37. - Sont applicables pour les infractions visées par le présent décret législatif les excuses prévues au code pénal notamment les dispositions de l'article 92». << Art. 39. Lorsqu'une juridiction autre que la cour spéciale est saisie de l'une des infractions ci-dessus visées, elle en est dessaisie obligatoirement si le procureur général près la cour spéciale le requiert.
Le procureur général près la cour spéciale peut se dessaisir au profit des juridictions de droit commun territorialement compétentes ».