CHAPITRE I — DE LA PROMOTION IMMOBILIERE
Article 4
Outre les dispositions prévues en la matière par l'article 2 de l'ordonnance 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce susvisée, sont réputées actes de commerce par leur objet : toutes activités d'acquisition et d'aménagement d'assiettes foncières en vue de leur vente ou de leur location, toutes activités d'intermédiation dans le domaine de l'immobilier et notamment la vente ou la location de biens immobiliers, toutes activités d'administration et de gestion iminobilière pour compte.