CHAPITRE II — DE LA RELATION PROMOTEUR ACQUEREUR
Article 10
Le contrat de vente sur plans, dont modèle est déterminé par voie réglementaire, doit, à peine de nullité, comporter, outre les formules habituelles : les éléments justificatifs de l'obtention des autorisations de construire prévues par la réglementation en vigueur, la description et la consistance de l'immeuble ou fraction d'immeuble vendus, les délais de livraison et les pénalités de retards y afférentes en cas de non respect, le prix prévisionnel et les modalités de sa révision éventuelle, les conditions et modalités de paiement, la nature des garanties légales, garantie de bonne fin et autres garanties données par le promoteur à l'acquéreur en contrepartie des avances, acomptes et paiements fractionnés, prévus au contrat et à l'appui des autres engagements contractuels.
Le contrat-type peut, par ailleurs, être complété par toutes autres clauses particulières jugées nécessaires par les parties, sans toutefois que les garanties contractuelles puissent être inférieures à celles prévues dans le contrat-type tel que fixé par voie réglementaire.