Article 1er
Les articles 3, 14, 16, 21, 30, 31, 32, 42, 48, 53, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 72, 80, 81, 82, 85, 87, 88, 90, 96, 98, 100, 101, 102, 103 et 110 de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée, sont modifiés comme suit : << Art. 3. La première nomination en qualité de magistrat intervient par décret présidentiel sur proposition du ministre de la justice, après délibération du conseil supérieur de la magistrature.
Il est pourvu par ailleurs par décret présidentiel, sur proposition du ministre de la justice, aux fonctions: de premier président à la Cour suprême, de procureur général près la Cour suprême, de président de cour, de procureur général près la Cour, de président de tribunal, : de procureur de la République ». <<< Art. 14. - Le magistrat est astreint à résider au siège de la juridiction auprès de laquelle il exerce sa mission ».
L'alinéa 2 est abrogé. << Art. 16. Sous réserve des dispositions de l'article 3, alinéa 2, le magistrat du siège ayant dix (10) années de service effectif est inamovible et ne peut, sans son consentement, être muté ou recevoir une nouvelle affectation au parquet ou à l'administration centrale ou dans les services administratifs de la Cour suprême ». ....Le reste sans changement.... << Art. 21. Le droit syndical est reconnu aux magistrats, sous réserve des articles 7, 9 et 10 de la présente loi ». << Art. 30. - Après expiration de l'année de stage et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, le ministre de la justice propose au président de la République leur titularisation ou décide soit la prolongation de la période de stage pour une nouvelle durée d'une année, soit leur réintégration dans leur corps d'origine, soit leur licenciement >». << Art. 31. - A titre exceptionnel, peuvent être nommés directement, sur proposition du ministre de la justice et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, en qualité de magistrats et classés au quatrième groupe du premier grade, les titulaires depuis cinq (5) ans au moins d'un doctorat d'Etat en droit ou d'un titre admis en équivalence et au deuxième groupe du deuxième grade les avocats ayant exercé effectivement pendant dix (10) ans leur profession.
Ne peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'alinéa 1, les postulants ayant exercé les fonctions de magistrat et qui ont quitté le corps de la magistrature pour quelque raison que ce soit ». << Art. 32. --- A titre exceptionnel et dans la limite de 15% des effectifs, peuvent être nommés directement, sur proposition du ministre de la justice et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, en qualité de conseillers à la cour suprême, les professeurs agrégés en droit ainsi que les avocats agréés prés la Cour suprême, justifiant d'au moins quinze (15) années de service effectif en cette dernière qualité.
Ne peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'alinéa 1ºr, les postulants ayant exercé les fonctions de magistrat et qui ont quitté le corps de la magistrature pour quelque raison que ce soit ». << Art. 42. Tout magistrat promu à une fonction est tenu d'accepter cette fonction au poste qui lui est proposé ».
L'alinéa 2 est abrogé. << Art. 48. Le détachement est prononcé par arrêté du ministre de la justice, sur demande du magistrat et après avis du Conseil supérieur de la magistrature ». << Art. 53. La disponibilité sur la demande du magistrat est accordée par le ministre de la justice après avis du Conseil supérieur de la magistrature, pour une période qui ne peut excéder une (1) année ». .....Le reste sans changement... << Art. 60. L'âge de la retraite est fixé à 60 ans.
Toutefois, le ministre de la justice peut prolonger, avec le consentement de l'intéressé et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, la période d'activité jusqu'à 70 ans pour les magistrats de la Cour suprême et 65 ans pour les autres magistrats ». << Art. 62. Les cinq premiers alinéas sans changement. 6ème alinéa: <<< Cette qualité est retirée par décret présidentiel après avis du Conseil supérieur de la magistrature ». << Art. 63. Le Conseil supérieur de la magistrature. est présidé par le Président de la République.
Il comprend : le ministre de la justice, vice-président, le premier président de la Cour suprême, le procureur général près la Cour suprême, quatre personnalités choisies par le président de la République en raison de leur compétence, en dehors du corps de la magistrature, dont le directeur général de la fonction publique, le directeur des affaires civiles au ministère de la justice, le directeur des affaires pénales au ministère de la justice, le directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice, deux magistrats de la Cour suprême élus par leurs pairs, un magistrat du siège et un magistrat du parquet des cours élus par leurs pairs, un magistrat du siège et un magistrat du parquet des tribunaux élus par leurs pairs.
Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions au Conseil supérieur de la magistrature, exercer ni un mandat parlementaire ou syndical, ni les professions d'avocat, d'officier public ou ministériel ». <<< Art. 64. - Le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature est assuré par un cadre du ministère de la justice, ayant rang de sous-directeur au moins.
L'organisation et les règles de fonctionnement du secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature sont fixées par un arrêté du ministre de la justice ». << Art. 65. Sont éligibles au Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats titulaires, ayant exercé pendant sept (7) ans au moins dans le corps de la magistrature ». ....Le reste sans changement... << Art. 66. Le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature est de trois (3) ans.
Les magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature en qualité d'élus ne peuvent se porter candidats à un nouveau mandat qu'après six (6) ans à compter de l'expiration du précédent ». << Art. 68. Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration du mandat d'un magistrat élu, il est fait appel, pour la période restant à courir, au magistrat ayant obtenu le plus grand nombre de voix sur la liste du magistrat à remplacer ». 2ème alinéa :...sans changement... << Art. 72. L'ordre du jour est arrêté par le président du Conseil supérieur de la magistrature ou son vice-président... ». << Art. 80. Sous réserve des dispositions de l'article 3, alinéa 2 ci-dessus, le Conseil supérieur de la magistrature est chargé d'examiner les dossiers des candidats aux promotions.
A cet effet, il est tenu compte des conditions d'ancienneté, des conditions d'inscription sur la liste d'aptitude ainsi que de la notation et de l'appréciation des magistrats ». .....Le reste sans changement...... << Art. 81. Les promotions, telles que prévues à l'article 80 ci-dessus, sont prononcées par arrêté du ministre de la justice >». << Art. 82. - Le ministre de la justice peut, dans le cas de nécessité absolue, déléguer un magistrat à une fonction correspondant à un groupe supérieur au sien dans son grade pour une durée d'une année renouvelable une fois.
La promotion au dit groupe peut être accordée au magistrat délégué lorsque celui-ci aura rempli les conditions de promotion.
Le magistrat délégué bénéficie des indemnités de fonction pendant la durée de sa délégation. >>> << Art. 85. Au cas où le ministre de la justice est informé d'une faute grave commise par un magistrat, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun préjudiciable à l'honneur de la profession, ne permettant pas son maintien à son poste, il procède immédiatement à sa suspension.
La décision de suspension ne peut, en aucun cas, être publiée.
Le ministre de la justice transmet le dossier des poursuites disciplinaires au Conseil supérieur de la magistrature dans les délais les plus courts.
Le Conseil procède à l'enrôlement de l'affaire pour la prochaine session ». << Art. 87. Le deuxième alinéa est modifié comme suit : << A l'expiration de ce délai, et si le magistrat n'a pas encore été jugé, le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis sur la quotité de traitement à verser au magistrat >». << Art. 88. Lorsqu'il statue comme conseil de discipline, le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le premier président de la Cour suprême ». << Art. 90. Le ministre de la justice désigne, parmi les membres de l'administration centrale du ministère de la justice, un représentant pour exercer l'action disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature ».
Alinéa 2 :.......sans changement... << Art. 96. Alinéas 1 et 2 sans changement.
L'alinéa 3 est modifié comme suit :
Au cas où le magistrat présente un motif justifiant son absence, il peut demander à être représenté par un défenseur. En tout état de cause, l'examen de l'action disciplinaire se poursuit ».
Alinéa 4: sans changement. << Art. 98. Lors de l'ouverture de l'audience et après lecture du rapport par le rapporteur, le magistrat poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés ». 2ème alinéa: sans changement. << Art. 100. - Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :
1) Sanctions du premier degré : l'avertissement, le blâme,
2) Sanctions du deuxième degré : la suspension temporaire, l'abaissement d'un à trois échelons, la radiation de la liste d'aptitude,
3) Sanctions du troisième degré : le retrait de certaines fonctions, la rétrogradation, la mise à la retraite d'office, la révocation.
Les sanctions du premier degré sont prises par le ministre de la justice qui en informe le Conseil supérieur de la magistrature à sa prochaine session.
Les sanctions du deuxième et du troisième degrés sont soumises au Conseil supérieur de la magistrature siégeant en conseil de discipline qui se prononce à la majorité absolue de ses membres présents. La révocation ne peut être décidée qu'à la majorité absolue des membres composant le Conseil supérieur de la magistrature siégeant en conseil de discipline ». << Art. 101. Le magistrat faisant l'objet des sanctions du premier degré peut saisir le ministre d'une demande de réhabilitation dans un délai qui ne saurait être inférieur à une (1) année à dater du prononcé de la sanction.
La réhabilitation est de droit après deux (2) années si l'intéressé n'a pas encouru de nouvelles sanctions.
Toute trace de la sanction est effacée du dossier du magistrat >». << Art. 102. Le premier alinéa est supprimé.
Les présidents de cour et les procureurs généraux ont, dans la limite de leurs missions et prérogatives, le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats ». << Art. 103. Les sanctions disciplinaires du deuxième et du troisième dégrés peuvent être assorties de déplacements d'office ». << Art. 110. - Compléter l'article par un troisième alinéa : <<< Le ministre de la justice informe le président du Conseil supérieur de la magistrature de toutes décisions prises en application des dispositions 'ci-dessus ».