Article 1er
Un comité mixte algéro-péruvien de coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle est institué dans le but de promouvoir une coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays.
Article 2 Le comité mixte a pour tâche :
1- de définir les orientations nécessaires dans le but de réaliser les objectifs du présent accord, notamment en matière :
a) de coopération économique dans les domaines de l'industrie, des mines et de l'énergie conventionnelle,
b) de coopération dans le domaine de la recherche et de l'exploitation de sources d'énergie nouvelle,
c) de transports, de communications et de relations postales,
d) d'hydraulique, d'agriculture, de pêche et d'industrie agro-alimentaire,
e) d'échangés commerciaux équilibrés,
f) de coopération culturelle dans les domaines de l'information, de l'enseignement et de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Février 1988
g) de santé publique, d'environnement et d'industrie touristique et hôtelière,
h) de coopération scientifique et technique, notamment par voie d'échange d'expériences dans les secteurs d'activité présentant un intérêt commun;
2- d'élaborer et de soumettre à l'approbation des deux gouvernements, des propositions de nature à concrétiser ces orientations;
3- d'examiner et de résoudre toute difficulté qui pourrait surgir de la mise en œuvre des accords et conventions conclus ou à conclure entre les deux pays dans les domaines visés dans le présent article.
Article 3 Le comité mixte se tiendra une fois tous les deux ans, alternativement à Alger et à Lima, et pourra se réunir en session extraordinaire en cas de besoin et avec l'accord préalable des deux parties.
Article 4 La délégation de chaque pays sera dirigée par une personnalité de rang ministériel et sera composée de membres désignés par chaque gouvernement.
Article 5 Les décisions et les conclusions du comité mixte seront consignées dans des procès-verbaux ou échanges de lettres et, selon les cas, dans les conventions, accords ou protocoles à conclure entre les deux parties.
Article 6 L'ordre du jour de chaque session sera élaboré d'un commun accord par la voie diplomatique, au plus tard durant le mois précédant l'ouverture de chaque session, et sera adopté le jour de l'ouverture de ladite session.
Article 7 Le présent accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 8 La validité du présent accord est de cinq ans. Elle sera prorogée par tacite reconduction pour la même durée, à moins qu'il en soit décidé autrement d'un commun accord ou en cas de dénonciation dûment notifiée par les deux parties ou par l'une d'elles avec un préavis de six mois."
Fait à Lima le 13 octobre 1987 en double exemplaire, en langues française, arabe et espagnole, les trois textes faisant également fof.
P. le Gouvernement de la République algérienne P. le Gouvernement de la démocratique i République du Pérou, et populaire, Dr Ahmed Allan WAGNER TIZON TALEB IBRAHIMI Ministre des Ministre des affaires étrangères relations extérieures