Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 février 1988.
Chadli BENDJEDID. ≪≫ ACCORD DE COOPERATION ECONOMIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, Ci-dessous dénommés « Parties », Animés de l'esprit d'amitié et de coopération qui unit les deux pays, Désireux de développer davantage la coopération économique et industrielle entre les deux pays dans une perspective à moyen et à long termes, Soucieux de traduire, dans leurs rapports de coopération, les objectifs communs aux deux Parties pour la mise en oeuvre d'une coopération Sud-Sud mutuellement bénéfique, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les deux Parties inscriront leur coopération dans une perspective à moyen et à long termes, dans le cadre d'une approche globale permettant d'intensifier et de diversifier leurs relations économiques et commerciales.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 153 Article 2 Cette coopération visera à améliorer et à renforcer la structure économique de chacun des deux pays, sur la base des potentiels respectifs, notamment au niveau des moyens de conception et de production économiques.
Article 3 Les deux Parties assureront le développement et l'élargissement de leur coopération économique conformément aux besoins et aux capacités de leurs économies respectives et en fonction des priorités établies par leur plan de développement et des complémentarités de leurs économies.
Article Les deux Parties prendront des mesures d'incitation, de soutien et d'encouragement de nature à favoriser les meilleures conditions de transfert de technologie.
A cette fin, elles veilleront, par des moyens appropriés, à assurer une articulation efficace et la cohérence nécessaire entre les différentes formes de leur coopération, dans une perspective de coopération globale à moyen et à long termes.
Article 5 En vue d'assurer un développement durable et harmonieux de leur coopération, les deux Parties useront de leur influence et de leurs bons offices, dans le cadre des lois et règlements respectifs, pour favoriser le respect des engagements contractuels auxquels auront souscrit les entreprises des deux pays dans le contexte de leurs relations.
Elles œuvreront aussi pour faciliter le règlement à l'amiable des différends qui pourraient surgir entre les entreprises et entités des deux pays et s'efforceront de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes à ces différends.
Article 6 Les deux Parties conviennent d'examiner les possibilités de nouvelles formes de coopération, notamment la création de Sociétés d'économie mixte entre les agents économiques des deux pays opérant tant dans chacun des deux pays que dans des pays tiers.
Article 7 Les deux Parties conviennent d'établir une coopéra tion entre leurs organismes respectifs de commerce extérieur.
Article 8 Les deux Parties conviennent que la coopération financière à moyen et long termes est fondamentale pour le développement des relations économiques entre les deux pays et s'engagent à examiner toute condition de financement de nature à favoriser le développement de la coopération économique et de la promotion des échanges commerciaux conformément à leurs légistations respectives.
Article 9 Le Comité mixte algéro-brésilien de coopération, économique, commerciale, scientifique, technologique, technique et culturelle, créé par accord signé à Brasilia le 3 juin 1981 sera chargé de suivre l'application du présent accord, d'examiner les problèmes découlant de son exécution et d'étudier les solutions appropriées.
Article 10 Tout différend inhérent à l'interprétation ou à l'application du présent accord sera réglé, d'un commun accord, entre les deux Parties.
Article 11 A Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties contractantes se seront notifiées l'accomplissement des formalités prévues par leurs législations respectives.
B Le présent accord restera en vigueur pour une période de cinq ans. Il sera renouvelé par tacite reconduction sauf dénonciation d'une des deux Parties avec un préavis de six mois.
C L'échéance du présent accord ne préjugera pas de la mise en œuvre des projets déjà engagés pendant la période de validité dudit accord, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1988, Fait à Alger, le 20 septembre 1987, en double exemplaire en langues arabe, portugaise et française, les trois textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire fédérative du Brésil Fayçal BOUDRAA José Hugo CASTELO-BRANCO Ministre de l'industrie Ministre de l'industrie lourde et du commerce » «