Article 3
Le transfert prévu à l'article 2 donne lieu :
1) à l'établissement d'un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et membres réglements sont en désignés vigueur, par conjointement une commission par le dont ministre les de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, le ministre des finances et le ministre de l'enseignement supérieur.
2) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 2 ci-dessus.