CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FUTURS TRAVAILLEURS PRESALARIES.
Article 20
A titre transitoire, les personnes en cours de formation à la date de publication du présent décret, régies par les dispositions de l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée, continuent d'être soumises aux dispositions des articles 11 et suivants de la dite ordonnance jusqu'à achèvement de leur cycle de formation.