CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FUTURS TRAVAILLEURS PRESALARIES.
Article 17
Conformément aux dispositions de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail, le travailleur confirmé admis à un cycle de formation d'une durée égale ou supérieure à six (6) mois dans un établissement public de formation est placé en position de détachement.
Il conserve durant la période de formation :
Le salaire de base du dernier poste occupé ;
L'indemnité d'expérience;
Les prestations sociales.
La période de formation est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté de l'intéressé.