Article 21
Le ministre chargé de l'environnement ou le wali peut, par arrêté pris dans les formes, accorder, sur la demande de l'exploitant, une autorisation pour une durée limitée : 1°) lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en œuvre dans l'installation; 2°) lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l'installation doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des sols.
Le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée, qui désire obtenir son renouvellement, est tenu de déposer une nouvelle demande qui est soumise aux mêmes formalités que la demande primitive.