TITRE IV — DES ABSENCES › Chapitre I — Des absences autorisées
Article 76
Le personnel navigant de l'aéronautique civile peut bénéficier des absences et des absences | spéciales payées prévues par les dispositions des articles 72 à 78 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et des articles 30 à 47 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 relatif aux modalités d'application des dispositions législatives concernant les relations individuelles de travail.