TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre III — Du déroulement de la relation de travail › Section VI — Détachement
Article 73
A l'expiration de la période de détachement, lors de la réintégration du travailleur : la revalidation des brevets, licences et certificats de sécurité et de sauvetage des détachés de droit est assurée par l'organisme employeur ;
- les conditions et modalités de la revalidation des brevets, licences et certificats de sécurité et de sauvetage des autres détachés sont assurées dans des conditions précisées par les statuts particuliers des organismes employeurs.