TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre III — Du déroulement de la relation de travail › Section IV — Rétrogadation
Article 68
La rétrogadation, telle que prévue à l'article 20 du décret 82-302 du 11 septembre 1982 précité, peut être prononcée, notamment, à la suite d'une insuffisance ou d'une faute professionnelle dûment qualifiée, par les organes compétents en la matière. Les modalités d'application du présent article seront précisées par les statuts particuliers des organismes employeurs.