TITRE V — DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL › Chapitre II — Des repos périodiques et des temps d'arrêt › Section IV — Temps d'arrêt périodique
Article 136
Le personnel navigant affecté à des activités et tâches d'instruction au sol ou en vol, ou encadrant des phases d'entraînement en vol ou sur simulateur de vol, bénéficie de temps d'arrêt et de jour de repos à la base d'affectation.
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par les statuts particuliers des organismes employeurs.