TITRE V — DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL › Chapitre II — Des repos périodiques et des temps d'arrêt › Section IV — Temps d'arrêt périodique
Article 134
À la fin du dernier courrier de chaque période de travail de six jours, le personnel navigant ne peut être programmé qu'à la condition qu'il ait été dégagé de tout service pendant une période de repos ininterrompue comprenant deux arrêts nocturnes normaux consécutifs.
Lorsque le jour de repos hebdomadaire est compris dans la période de repos définie à l'alinéa ci-dessus, le navigant doit bénéficier d'une période globale de repos ininterrompue de trente-six heures.