TITRE V — DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL › Chapitre II — Des repos périodiques et des temps d'arrêt › Section III — Temps d'arrêt récupérateur et de repos post-courrier
Article 131
Outre les temps d'arrêt post-courrier, le personnel navigant affecté aux longs courriers et n'ayant pas disposé des repos hebdomadaires légaux à sa base d'affectation, doit bénéficier d'un temps d'arrêt dont la durée est fixée par les statuts particuliers des organismes employeurs.