TITRE V — DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL › Chapitre II — Des repos périodiques et des temps d'arrêt › Section I — Repos légaux
Article 124
En application de l'article 6 du décret n° 82-184 du 15 mai 1982 précité, le jour de repos hebdomadaire est donné par roulement. Il doit être porté distinctement sur le plannig mensuel du personnel navigant.
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par les statuts particuliers des organismes employeurs.