TITRE V — DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL › Chapitre I — De la durée légale du travail › Section VI — Limitations en amplitude de service
Article 119
La durée maximale de l'astreinte au terrain de la base d'affectation est fixée à quatre heures. Lorsque le navigant en astreinte au terrain est appelé à entamer une période de service de vol, le temps total écoulé depuis le début de l'astreinte au terrain jusqu'à la fin de la période de service de vol ne saurait excéder douze heures.