Décret n° 88-127 du 28 juin 1988 portant ratification du protocole à l'accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles le 7 novembre 1983
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 juin 1988.
Chadli BENDJEDID.
PROTOCOLE A L'ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, A LA SUITE DE L'ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A LA COMMUNAUTE Le Président de la République algérienne démocratique et populaire d'une part et, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté la Reine du Danemark, Le Président de la République fédérale d'Allemagne, Le Président de la République hellénique, Le Président de la République française, Le Président d'Irlande, Le Président de la République italienne, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, dont les Etats sont Parties contractantes au traité instituant la Communauté économique européenne et Le Conseil des Communautés européennes d'autre part, Vu l'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes le 1er janvier 1981, Vu l'accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne, signé à Alger le 26 avril 1976, ci-après dénommé : « Accord », Ont décidé de déterminer, d'un commun accord, les adaptations et les mesures transitoires relatives à l'accord, à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté économique européenne et de conclure le présent protocole et ont désigné, à cet effet, comme plénipotentiaires :
Le Président de la République algérienne démocratique et populaire :
Ferhat LOUNES, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Chef de la mission de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Communauté économique européenne ;
Sa Majesté le Roi des Belges :
Paul NOTERDAEME, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent auprès des communautés européennes; 724 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sa Majesté la Reine du Danemark :
Gunnar RIBERHOLDT, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent auprès des communautés européennes ;
Le Président de la République fédérale d'Allemagne :
Gisbert POENSGEN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent auprès des communautés européennes ;
Le Président de la République Hellénique :
Nikos DIMADIS, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent auprès des Communautés européennes;
Le Président de la République française :
Jacques LEPRETTE, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent auprès des communautés européennes;
Le Président d'Irlande :
Andrew O'ROURKE, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent auprès des Communautés européennes ;
Le Président de la République italienne, Paolo GALLI, Ministre plénipotentiaire, Représentant permanent adjoint auprès des communautés européennes;
Son Altesse royale Le Grand-Duc de Luxembourg :
Jean DONDELINGER, 2 Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent auprès des Communautés européennes;
Sa Majesté La Reine des Pays-Bas :
M.H.J.Ch. RUTTEN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent auprès des Communautés européennes;
Sa Majesté La Reine du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande Du Nord :
Sir Michael BUTLER, K.C.M.G., REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juin 1988 Ambassadeur, Représentant permanent auprès des Communautés européennes;
Le Conseil des Communautés européennes :
Nikos DIMADIS, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent de la République hellénique, Président du Comité des représentants permanents;
Dieter FRISCH, Directeur général du développement, Commission des communautés européennes ;
Lesquels sont convenus des dispositions qui suivent :
Article 1er La République hellénique devient partie contractante à l'accord et aux déclarations annexées à l'acte final, signés à Alger le 26 avril 1976.
TITRE I ADAPTATIONS Article 2 / Le texte de l'accord, y compris les annexes et protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que le texte de l'acte final et les déclarations y annexées, sont établis en langue grecque et font foi de la même manière que les textes originaux. Le conseil de coopération approuve le texte grec.
TITRE II MESURES TRANSITOIRES Article 3 Pour les produits visés à l'annexe I, la République hellénique supprime progressivement les droits de douane applicables aux produits originaires d'Algérie, selon le calendrier suivant :
A la date d'entrée en vigueur du présent protocole, chaque droit est ramené à 80% du droit de base, Les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées : * le 1er janvier 1983, * le 1er janvier 1984, * le 1er janvier 1985, * le 1er janvier 1986, 29 juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 4
1. Pour les produits visés à l'annexe I, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 3 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué par la République hellénique à l'Algérie le 1er juiller 1980.
2. Toutefois, en ce qui concerne les allumettes relevant de la position n° 36.06 du tarif douanier commun des communautés européennes, le droit de base est de 17,2% ad valorem.
Article 5
1. Pour les produits visés à l'annexe I, la République hellénique supprime progressivement les taxes d'effet équivalant à des droits de douane sur les produits originaires d'Algérie, selon le calendrier suivant : à la date d'entrée en vigueur du présent protocole, chaque taxe est ramenée à 80% du taux de base, les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées : * le 1er janvier 1983, * de 1er janvier 1984, * le 1er janvier 1985, * le 1er janvier 1986,
2. Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 doivent être opérées est le taux appliqué par la République hellénique le 31 décembre 1980, à l'égard de la Communauté à neuf.
3. Toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation, introduite à partir du 1er janvier 1979 | dans les échanges entre la Grèce et l'Algérie, est supprimée.
Article 6 Si la République hellénique suspend ou réduit des droits de douane ou des taxes d'effet équivalents, applicables aux produits importés de la Communauté à neuf plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé, elle suspend ou réduit également, du même pourcentage, les droits ou taxes d'effet équivalents, applicables aux produits originaires d'Algérie.
Article 7
1. L'élément mobile que la République hellénique peut appliquer aux produits faisant l'objet du règlement (C.Ε.Ε.) n° 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, originaires d'Algérie, est ajusté ✓ par montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Communauté à neuf et la Grèce.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 725
2. Pour les produits faisant l'objet du règlement (C.Ε.Ε.) n° 3033/80 et figurant également à l'annexe I, la République hellénique supprime, conformément au calendrier visé à l'article 3 ci-dessus, la différence entre : l'élément fixe du droit devant être appliqué par la République hellénique lors de l'adhésion et, le droit (autre que l'élément mobile) résultant des dispositions de l'accord.
Article 8 Pour les produits énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, les taux préférentiels prévus ou calculés sont appliqués aux droits effectivement perçus par la République hellénique à l'égard des pays tiers comme prévu à l'article 64 de l'acte d'adhésion de 1979.
Les importations en Grèce, en provenance de l'Algérie, ne doivent, en aucun cas, s'effectuer à des taux de droits de douane plus favorables que ceux appliqués aux produits en provenance de la Communauté à neuf.
Article 9
1. La République hellénique peut continuer à soumettre à des restrictions quantitatives, jusqu'au 31 décembre 1985, les produits visés à l'annexe II du présent protocole, originaires d'Algérie.
2. Les restrictions visées au paragraphe 1 consistent en l'application de contingents. Ces contingents, pour 1982, sont énumérés à l'annexe II.
3. Le rythme minimal d'augmentation progressive de ces contingents est de 25% au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en unités de compte européennes (U.C.E) et de 20% au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en volume. L'augmentation est ajoutée à chaque contingent et l'augmentation suivante est calculée sur le chiffre total obtenu.
En ce qui concerne toutefois les autobus, autocars et autres véhicules de la sous-position ex-87-02 A I du tarif douanier commun des communautés européennes, le contingent est relevé à raison de 20 % par an.
4. Lorsqu'il est constaté que les importations en Grèce d'un des produits visés à l'annexe II ont été, au cours de deux années consécutives, inférieures à 90% du contingent, la République hellénique libère l'importation de ce produit originaire d'Algérie si le produit en question est libéré, à ce moment-là, à l'égard de la communauté à neuf.
5. Si la République hellénique libère les importations d'un des produits visés à l'annexe II en provenance de la communauté à neuf ou si elle augmente un contingent au-delà du taux minimal applicable à la communauté à neuf, elle libère également les importations de ce produit originaire de l'Algérie ou elle augmente proportionnellement le contingent. 726 JOURNAL OFFICIEL DE LA
6. En ce qui concerne les licences d'importation des produits visés à l'annexe II et originaires d'Algérie, la République hellénique applique les mêmes règles et pratiques administratives que celles appliquées aux importations de ces produits originaires de la Communauté à neuf, à l'exception du contingent ouvert pour les engrais des positions nº 31.02 et 31.03 et des sous-positions n°31-05 A I, II et IV du tarif douanier commun des Communautés européennes, pour lequel la République hellénique peut appliquer les règles et pratiques conformes à l'exercice de droits exclusifs de commercialisation.
Article 10
1. Les taux des cautionnements et les sommes à payer au comptant en vigueur en Grèce au 31 décembre 1980, en ce qui concerne les importations de produits originaires d'Algérie, sont éliminés selon le calendrier suivant : à la date d'entrée en vigueur du présent protocole: 50%; le 1er janvier 1983; : 25%; le 1er janvier 1984. : 25%;
2. Pour les produits énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, les taxes d'effet équivalant à des droits de douane et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives (dépôts à l'importation, régime de paiement au comptant, validation des factures, etc.) sont supprimées par la République hellénique dès la date d'entrée en vigueur du présent protocole pour les produits originaires d'Algérie conformément à l'article 65 de l'acte d'adhésion de 1979.
3. Si la République hellénique réduit, à l'égard de la Communauté à neuf, un taux de cautionnement ou les sommes à payer au comptant à l'importation plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé au paragraphe 1, elle accorde la même réduction aux importations originaires d'Algérie.
TITRE III DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES Article 11 Le Conseil de coopération apporte, aux règles d'origine, les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes.
Article 12 Les annexes du présent protocole font partie intégrante de ce dernier. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juin 1988 Article 13 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la notification de l'accomplissement des procédures par les parties contractantes.
Article 14 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues arabe, allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi.
ANNEXE I LISTE DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 3 Nº de la nomenclature DESIGNATION de Bruxelles DES MARCHANDISES (NCCD) Chapitre 13 Ex-13-02 Encens Ex-13-03 Pectates Chapitre 14 Ex-14-05 Vaflonées ou avelanèdes, galles Chapitre 15 Ex-15-05 Stéarine de suint Ex-15-06 Autres graisses et huiles animales graisses d'os, graisses de déchets, etc.), à l'exclusion de l'huile de pied de bœuf 15-08 Huiles, animales ou végétales, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement : modifiées 15-10 Acides gras industriels, huiles, acides de raffinage, alcools gras industriels 15-11 Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses Ex-15-15 Cires d'abeilles et d'autres insectes, même artificiellement colorées 15-16 Cires végétales, même artificiellement colorées Ex-15-17 Dégras Chapitre 17 Ex-17-02 Lactose et sirop de lactose contenant, en poids, à l'état sec, 99% ou plus de produit pur; glucose et sirop de glucose contenant en poids à l'état sec, 99% ou plus de produit pur 17-04 Sucreries sans cacao Chapitre 18 Cacao et ses préparations, à l'exclusion des n 18.01 et 18.02 29 juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 727 ANNEXE I (suite) Nº de la nomenclature DESIGNATION de Bruxelles DES MARCHANDISES (NCCD) Chapitre 19 Ex-19-02 Extraits de malt 19-03 Pâtes alimentaires 19-05 Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: puffed rice, corn flakes et analogues Ex-19-07 Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits 19-08 Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses, à l'exclusion des nº 21-05 et 21-07 Chapitre 22 22-01 Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige -22-02 Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 20-07 22-03 Bières 22-06 Vermouth et autres vins de raisins frais, préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques Ex-22-08 Alcool éthylique non dénaturé, ayant un titre alcoométrique de 80% vol et plus, alcool éthylique dénaturé de tous titres, à l'exclusion des alcools éthyliques obtenus à partir de produits agricoles figurant à l'annexe II du traité Ex-22-09 Alcool éthylique non dénaturé, ayant un titre alcoométrique de 80% vol, à l'exclusion des alcools éthyliques obtenus à partir de produits agricoles figurant à l'annexe II du traité; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées, dites : « extraits concentrés » pour la fabrication de boissons Nº de la nomenclature DESIGNATION de Bruxelles DES MARCHANDISES (NCCD) Chapitre 24 24-02 Tabacs fabriqués; extraits ou sauces Chapitre 25 de tabac (praiss) 25-20 Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs, mais à l'exclusion des plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire 25-22 Chaux ordinaire (vive ou éteinte); chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium 25-23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés, dits « clinkers ») même colorés Ex-25-30 Acide borique naturel, titrant au maximum, 85% de H3BO3 sur produit sec Ex-25-32 Terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles; terre de santorin, pouzzolane, terre de trass et similaires, employées dans la composition des ciments hydrauliques, Chapitre 27 même broyées ou pulvérisées 27-05 bis Gaz d'éclairage, gaz pauvre, gaz à l'eau et gaz similaires 27-06 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, y compris les goudrons minéraux
· étêtés et les goudrons minéraux reconstitués 27-08 Brai et coke de brai de goudrons de houille ou d'autres goudrons minéraux Ex-27-10 Huiles et graisses minérales pour le graissage Ex-27-11 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'exclusion du propane, d'une pureté égale ou supérieure à 99%, destiné à des usages autres que ceux du carburant ou du combustible 27-12 Vaseline 27-13 Paraffine, cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, résidus paraffineux (gatsch, slack wax, etc...), même colorés 728 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juin 1988 ANNEXE I (suite) Nº de la nomenclature DESIGANTION de Bruxelles DES MARCHANDISES (NCCD) 27-14 Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 27-15 Bitumes naturels et asphaltes naturels ; schistes et sables bitumineux; roches asphaltiques 27-16 Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, etc....) Chapitre 28 Ex-28-01 Chlore Ex-28-04 Hydrogène, oxygène (y compris l'ozone) et azote Ex-28-06 Acide chlorydrique 28-08 Acide sulfurique; oléum 28-09 Acide nitrique (azotique); acides sulfonitriques 28-10 Anhydride et acides phosphoriques (méta, ortho et pyro) 28-12 Acide et anhydride boriques 28-13 Autres acides inorganiques et composés oxygènes des métalloïdes 28-15 Sulfures métalloïdiques, y compris le trisulfure de phosphore 28-16 Ammoniac liquéfié ou en solution (ammoniaque) 28-17 Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); péroxydes de sodium et de potassium Ex-28-19 Oxyde de zinc Ex-28-20 Corindons artificiels 28-22 Oxyde de manganèse Ex-28-23 Oxydes de fer (y compris les terres colorantes à base d'oxyde de fer naturel, contenant en poids 70% et plus, de fer combiné, évalué en Fe3 03) Ex-28-27 Minium de plomb et litharge 28-29 Fluorures; fluosilicates, fluoborates et autres fluosels Nº de la nomenclature DESIGANTION de Bruxelles DES MARCHANDISES (NCCD) Ex-28-30 Chlorure de magnésium, chlorure de calcium Ex-28-31 Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites 28-35 Sulfures, y compris les polysulfures 28-36 Hydrosulfites, y compris les hydrosulfites stabilisés par des matières organiques; sulfoxylates 28-37 Sulfites et hyposulfites Ex-28-38 Sulfate de sodium, de baryum, de fer, de zinc, de magnésium, d'aluminium; aluns Ex-28-40 Phosphites, hypophosphites et phosphates, à l'exclusion du phosphate تهو bibasique de plomb Ex-28-42 Carbonates, y compris le carbonate d'ammonium du commerce, contenant du carbamate d'ammonium, à l'exclusion de l'hydrocarbonate de plomb (céruse) Ex-28-44 Fulminate de mercure Ex-28-45 Silicate de sodium et silicate de potassium, y compris ceux du commerce Ex-28-46 Borax raffiné Ex-28-48 Arsénites et arséniates 28-54 Péroxyde d'hydrogène (eau oxygénée), y compris l'eau oxygénée solide Ex-28-56 Carbures de silicium, de bore, de calcium Ex-28-58 Eaux distillées, de conductibilité où de même degré de pureté Chapitre 29 Ex-29-01 Hydrocarbures destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles; naphtalène, anthracène Ex-29-04 Alcools amyliques 29-06 Phénols et phénols-alcools Ex-29-08 Oxyde de dipentyle (éther n-amylique), oxyde d'éthyle (éther éthylique), anéthol Ex-29-14 Acides palmitique, stéarique, oléique et leurs sels solubles dans l'eau anhydrides 29 juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 729 ANNEXE I (suite) N™ de la nomenclature DESIGNATION de Bruxelles DES MARCHANDISES (NCCD) Ex-29-16 Acides tartrique, citrique, gallique; tartrate de calcium Ex-29-21 Nitroglycérine Ex-29-42 Sulfare de nicotine 29-43 Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du glucose et du lactose; éthers et ésters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nº 29-39, 29-41 et 29-42 Chapitre 30 Ex-30-02 Sérums d'animaux ou de personnes immunisés Ex-30-03 Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire, à l'exclusion des produits ci-après :
Cigarettes antiasthmatiques Quinine, cinchonine, quinidine et leurs sels, même présentés sous forme de spécialités Morphine, cocaïne et autres stupéfiants, même présentés sous forme de spécialités Antibiotiques et préparations à base d'antibiotiques Vitamines et préparations à base de vitamines Sulfamides, hormones et préparations à base d'hormones 30-04 Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, etc...) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail, à des fins médicales ou chirurgicales, autres que les produits visés par la note 3 du chapitre Chapitre 31 Ex - 31-03 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés, à l'exclusion de : * Scories de déphosphoration * Phosphates de calcium désagrégés (thermophosphates et phosphates ث fondus) et phosphates alumino-calciques naturels, traités thermiquement Nº de la nomenclature DESIGNATION de Bruxelles DES MARCHANDISES (NCCD) 31-03 (suite) * Phospates bicalciques renfermant une proportion de fluor supérieure ou égale à 0,2% 31-05 Autres engrais: produits du présent chapitre, présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d'un poids brut maximal de 10 kg Chapitre 32 Ex-32-01 Extraits tannants d'origine végétale; tanins (acides tanniques), y compris le tanin de noix de galle à l'eau Ex-32-04 Matières colorantes d'origine végétale (y compris les extraits de bois de teinture et d'autres espèces tinctoriales végétales, mais à l'exclusion de l'indigo, du henné et de la chlorophyle) et matières colorantes d'origine animale, à l'exclusion du carmin et du kermès Ex - 32-05 Matières colorantes organiques synthétiques, à l'exclusion de l'indigo artificiel; produits organiques synthétiques, du genre de ceux utilisés comme « luminophores » ; produits des types, dits : « agents de blanchiment optique » fixables sur fibre 32-06 Laques colorantes Ex - 32-07 Autres matières colorantes, à l'exclusion:
a) des pigments inorganiques ou d'origine minérale, contenant ou non d'autres substances facilitant la teinture, à base de sels de cadmium
b) des couleurs de chrome et du bleu de Prusse; produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme « luminophores >> 32-08 Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions, vitrifiables, lustres liquides et préparations similaires pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie; engobes, fritte de verre et autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons 730 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juin 1988 ANNEXE I (suite) Nº de la nomenclature DESIGNATION de Bruxelles DES MARCHANDISES (NCCD) 32-09 Vernis; peintures à l'eau, pigments à l'eau, préparés du genre de ceux utilisés pour le finissage des cuirs; autres peintures; pigments broyés à l'huile de lin, au white spirit, à l'essence de térébenthine, dans un vernis ou dans d'autres milieux, du genre de ceux servant à la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures présentées dans des formes ou emballages de vente au détail; solutions définies à la note 4 du présent chapitre 32-11 Siccatifs préparés 32-12 Mastics (y compris les mastics et ciments de résine); enduits utilisés en peinture et enduits non réfractaires du genre de ceux utilisés en maçonnerie 32-13 Encres à écrire ou à dessiner, encres d'imprimerie et autres encres Chapitre 33 Ex - 33-01 Huiles essentielles (déterpénées ou non), liquides ou concrètes, à l'exclusion des essences de rose, de romarin, d'eucalyptus, de santal èt de cèdre; résinoïdes ; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, dans les huiles fixes, dans les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération Ex - 33-06 Eaux de cologne et autres eaux de toilette; cosmétiques et produits pour les soins de la peau, des cheveux et des ongles; poudres et pâtes dentifrices, produits pour l'hygiène buccale; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés Chapitre 34 Savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et « cires pour l'art dentaire >>> Chapitre 35 Matières. albuminoïdes ; colles; enzymes Chapitre 36 Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables No de la nomenclature DESIGNATION de Bruxelles DES MARCHANDISES (NCCD) Chapitre 37 37-03 Papiers, cartes et tissus sensibilisés, non impressionnés, ou impressionnés, mais non développés Chapitre 38 38-03 Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuisé 38-09 Goudrons de bois ; huiles de goudrons de bois (autres que les solvants et diluants composites du n° 38.18); créosotes de bois ; méthylène ; huile d'acérone; poix végétales de toutes sortes; poix de brasserie et compositions similaires à base de colophanes ou de poix végétales; liants pour noyaux de fonderie à base de produits résineux naturels Ex - 38-11 Désinfectants, insecticides, antirongeurs, antiparasitaires et produits similaires, présentés sous forme d'articles comportant un support, tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papiers tue-mouches, bâtonnets recouverts d'hexachlorocyclohexane et articles similaires ; préparations consistant en un produit actif (DDT, etc...) mélangé à d'autres matières et en emballages du type aérosol, prêtes à l'usage 38-18 Solvants et diluants composites pour vernis ou produits similaires Ex - 38-19 Préparations dites : <<< liquides pour transmissions hydrauliques » (pour freins hydrauliques notamment) ne 5 contenant pas ou contenant moins de 70% en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux Chapitre 39 Ex-39-02- Chlorure de polyvinyle 29 juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 731 ANNEXE I (suite) No de la nomenclature DESIGNATION de Bruxelles DES MARCHANDISES (NCCD) Ex-39-01 Polystyrène sous toutes ses formes; autres matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellu- Ex-39-02 lose, résines artificielles, à l'exclusion:
Ex-39-03
a) de celles sous forme de granulés, Ex-39-04 de flocons, de grumeaux ou de poudres et des déchets et débris qui seront utilisés comme matières pre- Ex-39-05 mières pour la fabrication des produits mentionnés dans le présent Ex-39-06 chapitre
b) des échangeurs d'ions Ex-39-07 Ouvrages en matières des nº 39-01 à 39-06 inclus, à l'exclusion des éventails et écrans à main, de leurs montures et parties de montures ct des bobines et supports similaires pour l'enroulement de films et pellicules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc... visés au n° 92-12 Chapitre 40 Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l'exclusion des n 40-01, 40-02, 40-03 et 40-04, du latex (Ex-40-06), des solutions et dispersions (Ex-40-06), des articles de protection pour chirurgiens et radiologues et des vêtements pour scaphandriers (Ex - 40-13), des masses ou blocs, des déchets, poudres et débris en caoutchouc durci (ébonite) (Ex - 40-15) Chapitre 41 Peaux et cuirs, à l'exclusion des cuirs et peaux parcheminés et des articles des nº 41-01 et 41-09 Chapitre 42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie et de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux Chapitre 43 Pelleteries et fourrures; pelleteries こ factices No de la. nomenclature DESIGNATION de Bruxelles DES MARCHANDISES (NCCD) Chapitre 44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois, à l'exclusion du n° 44-07, des ouvrages en panneaux de fibres (Ex - 44-21, Ex-44-23, Ex - 44-27, Ex - 44-28), des bobines et supports similaires pour l'enroulement de pellicules et films photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc... relevant du n° 92-12 (Ex-44-26) et des pavés en Chapitre 45 bois (Ex-44-28) 45-03 Ouvrages en liège naturel 45-04 Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré Chapitre 46 Ouvrages de sparterie et de vannerie, à l'exclusion des tresses et articles similaires, en matières à tresser, pour tous usages, même assemblées en bandes (Ex - 46-02) Chapitre 48 Ex - 48-01 Papiers et cartons, y compris l'ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles, à l'exclusion des produits ci-après :
Papier commun destiné à l'impression des journaux et composé de pâtes chimiques et mécaniques, pesant jusqu'à 60 g/mU2 Papier pour l'impression des périodiques Papier à cigarettes Papier de soie Papier à filtres Ouate de cellulose Papiers et cartons formés, feuille à feuille (papiers à main) 48-03 Papiers et cartons parcheminés et leurs imitations, y compris le papier dit: <<< cristal », en rouleaux ou en feuilles 732 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juin 1988 ANNEXE I (suite) Nº de la nomenclature DESIGNATION de Bruxelles DES MARCHANDISES (NCCD) 48-04 Papiers et cartons simplement assemblés par collage, non imprégnés, ni enduits à la surface, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles Ex-48-05 Papiers et cartons simplement ondulés (même avec recouvrement par collage) gaufrés, estampés, en rouleaux ou en feuilles Ex-48-07 Papiers et cartons couchés enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre n° 49) en rouleaux ou en feuilles, à l'exclusion du papier quadrillé, des papiers dorés ou argentés et des imitations de ces papiers, des papiers à décalquer, à réactif et des papiers pour la photographie non sensibilisés Ex-48-13 Papier carbone 48-14 Articles de correspondance : papier à lettres en blocs, enveloppes, carteslettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance Ex-48-15 Autres papiers et cartons découpés en vue d'un usage déterminé, à l'exclusion du papier à cigarettes, bandes pour télétypes, bandes perforées pour monotypes et machines à calculer, papiers et cartons-filtres (y compris ceux pour filtres pour cigarettes), bandes gommées 48-16 Boîtes, sacs et autres emballages en papier ou en carton, cartonnages de bureau, de magasin et similaires Nº de la nomenclature DESIGNATION de Bruxelles DES MARCHANDISES (NCCD) 48-18 Registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires), blocsnotes, agendas, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres) et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou carton ; albums pour échantillonnages et pour collections et couvertures pour livres, en papier ou en carton 48-19 Etiquettes de tous genres en papier ou en carton, imprimés ou non, avec ou sans illustrations, même gommées Ex-48-21 Abat-jour, nappes, napperons et serviettes de table, mouchoirs et essuie-mains; plats, assiettes, gobelets, dessous de plats, de bouteilles, de verres Chapitre 49 Ex-49-01 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés, en langue grecque Ex-49-03 Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, brochés, cartonnés ou reliés, pour enfants, imprimés en tout ou en partie, en langue grecque Ex-49-07 Timbres non destinés à des services publics 49-09 Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes de Noël et similaires, illustrées, obtenues par tous procédés, même avec garnitures ou applications Ex-49-10 Calendriers de tous genres en papier ou en carton, y compris les blocs à effeuiller, à l'exclusion des calendriers destinés à des fins publicitaires, en langues autres que le grec 29 juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 733 ANNEXE I (suite) N™ de la nomenclature DESIGNATION de Bruxelles DES MARCHANDISES (NCCD) Ex-49-11 Images, gravures, photographies et autres imprimés, obtenus par tous procédés, à l'exclusion des articles ci-après :
Décors de théâtre et de studios photographiques Imprimés et publications à des fins publicitaires (y compris ceux de propagande touristique), imprimés en langues autres que le grec) Chapitre 50 Soie, bourre de soie (shappe) et bourrette de soie Chapitre 51 Textiles synthétiques et artificiels continus Chapitre 52 Filés métalliques Chapitre 53 Laine, poils et crins, à l'exclusion des produits bruts, blanchis, non teints, des nº 53-01, 53-02, 53-03 et 53-04 Chapitre 54 Lin et ramie, à l'exclusion du nº 54-01 Chapitre 55 Coton Chapitre 56 Textiles synthétiques et artificiels discontinus Chapitre 57 Autres fibres textiles végétales, à l'exclusion du n° 57-01; fils de papier et tissus de fils de papier Chapitre 58 Tapis et tapisseries, velours, tissus bouclés et tissus de chenille; rubannerie; passementeries, tulles et tissus à mailles nouées (filet); dentelles guipures; broderies Chapitre 59 Ouates et feutres; cordages et articles de corderie; tissus spéciaux, tissus imprégnés ou enduits; articles techniques en matières textiles Chapitre 60 Bonneterie Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement en tissus Chapitre 62 Autres articles confectionnés en tissus, à l'exclusion des éventails et écrans à こ main (Ex-62-05) Nº de la nomenclature DESIGNATION de Bruxelles DES MARCHANDISES (NCCD) Chapitre 63 Friperie, drilles et chiffons Chapitre 64 Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets Chapitre 65 Coiffures et parties de coiffures Chapitre 66 66-01 Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les papapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires Chapitre 67 Ex-67-01 Plumeaux et plumasseaux 67-02 Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages et fruits artificiels Chapitre 68 68-04 Pierres à aiguiser ou à polir à la main, meules et articles similaires à moudre, à défibrer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, en pierres naturelles, agglomérées ou non, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en poterie (y compris les segments et autres parties en ces mêmes matières desdites meules et articles), même avec parties (âmes, tiges, douilles, etc...) en autres matières, ou avec leurs axes, mais sans bâtis 68-06 Abrasifs naturels ou artificiels, en poudre ou en grains, appliqués sur tissus, papier, carton et autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés 68-09 Panneaux, planches, carreaux, blocs et similaires, en fibres végétales, fibres de bois, paille, copeaux ou déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux 68-10 Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre 734 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juin 1988 ANNEXE I (suite) Nº de la nomenclature DESIGNATION e. de Bruxelles DES MARCHANDISES (NCCD) 68-11 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés, y comprís les ouvrages en ciment de laitier ou en « granito >>> 68-12 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment et similaires 68-14 Garnitures de friction (segments, disques, rondelles, bandes, planches, plaques, rouleaux, etc...) pour freins, pour embrayage et pour tous organes de frottement, à base d'amiante, d'autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou avec d'autres matières Chapitre 69 Produits céramiques, à l'exclusion des nº 69-01, 69-02, autres que briques à base de magnésite et de magnésitochromite, 69.03, 69.04 et 69-05, des ustensiles et appareils pour laboratoires et pour usage technique, des récipients pour le transport d'acides et d'autres produits chimiques et des
• articles pour l'économie rurale du n° 69.09 et des articles en porcelaine des nº 69-10, 69-13 et 69-14.
Chapitre 70 70-04 Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire. 70-05 Verre étiré ou soufflé dit: <<< verre à vitres », non. travaillé (même plaqué en cours de fabrication), en feuilles de forme carrée ou rectangulaire.
Ex-70-06 Verre coulé ou laminé et « verre à vitres » (même armé ou plaqué en cours de fabrication), simplement douci ou poli sur une ou deux faces, en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, à l'exclusion des verres non armés pour miroirs.
No de la nomenclature DESIGNATION de Bruxelles DES MARCHANDISES (NCCD) Ex-70-07 Verre coulé ou laminé et « verre à vitres » (douci ou poli ou non), découpé, de forme autre que carrée ou rectangulaire, ou bien courbé ou autrement travaillé (biseauté, gravé etc...); verres assemblés en vitraux 70-08 Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou de plusieurs feuilles contrecollées 70-09 Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs-rétroviseurs 70-10 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, tubes à comprimés et autres récipients similaires de transport ou d'emballage, en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre Ex-70-13 Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, à l'exclusion des articles du n° 70.19, autres que les objets en verre pour le service de la table et de la cuisine en verre résistant au feu, à faible coefficient de dilatation, du genre Pyrex, Durex, etc. 70-14 Verrerie d'éclairage de signalisation et d'optique commune Ex-70-15 Verres de lunetterie commune et analogues, bombés, cintrés et similaires Ex-70-16 Verre dit « multicellulaire » ou verre <<< mousse » en blocs, panneaux, plaques et coquilles Ex-70-17 Verrerie de laboratoire, d'hygiène et de pharmacie, en verre, même graduée ou jaugée, à l'exclusion des verres pour laboratoires de chimie ; ampoules pour sérums et articles similaires Ex-70-21 Autres ouvrages en verre, à l'exclusion des articles pour l'industrie 29 juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 735 ANNEXE I (suite) Nº de la nomenclature DESIGNATION de Bruxelles DES MARCHANDISES (NCCD) Chapitre 71 Ex-71-12 Articles de bijouterie en argent (y compris l'argent doré) ou métaux communs doublés ou plaqués de métaux précieux 71-13 Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux Ex-71-14 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, à l'exclusion des articles et ustensiles pour ateliers et laboratoires 71-16 Bijouterie de fantaisie Chapitre 73 Fonte, fer et acier, à l'exclusion:
a) des produits relevant de la compétence de la Communauté européenne du charbon et de l'acier des n 73-01, 73-02, 73-03, 73-05, 73-06, 73-07, 73-08, 73-09, 73-10, 73-11, 73-12, 73-13, 73-15 et 73-16
b) des produits des n° 73-02, 73-05, 73-07 et 73-16, qui ne relèvent pas de la compétence de la Communauté européenne du charbon et de l'acier
c) des n° 73-04, 73-17, 73-19, 73-30, 73-33 et 73-34 et des ressorts et lames de ressort, en fer ou en acier, destinés aux voitures de chemin de fer, du n° 73-35 Chapitre 74 Cuivre, à l'exclusion des alliages de cuivre contenant, en poids, plus de 10% de nickel et des articles des n* 74-01, 74-02, 74-06 et 74-11 Chapitre 76 Aluminium, à l'exclusion des n° 76-01 et 76-05 et des bobines et supports similaires pour l'enroulement de films et pellicules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc., visés au n° 92-12 (Ex-76- 16).
Chapitre 78 Plomb Chapitre 79 Zinc, à l'exclusion des nº 79-01, 79-02 et 79-03 Nº de la nomenclature DESIGNATION de Bruxelles DES MARCHANDISES (NCCD) Chapitre 82 Ex-82-01 Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, crocs, râteaux et racloirs; haches, serpes et outils similaires à taillants; couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles et forestiers, à main 82-02 Scies à main, lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage) Ex-82-04 Forges portatives ; meules avec bâtis, à main ou à pédales; articles pour usage domestique 82-09 Couteaux à lame tranchante ou dentelée (y compris les serpettes fermantes), autres que les couteaux du n° 82-06, et leurs lames Ex-82-11 Lames de rasoirs de sûreté et leurs ébauches Ex-82-13 Autres articles de coutellerie (y compris les sécateurs, tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers et d'office et coupe-papier), à l'exclusion des tondeuses à main et leurs pièces détachées 82-14 Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires 82-15 Manches en métaux communs pour articles des n° 82-09, 82-13 et 82-14 Chapitre 83 Ouvrages divers et métaux communs, à l'exclusion du n° 83-08, des statuettes et autres objets d'ornement intérieur (ex-83-06) et des perles et paillettes découpées (ex-83-09).
Chapitre 84 Ex-84-06 Moteurs à explosion utilisant l'essence, d'une cylindrée égale ou supérieure à 220 cm³; moteurs à combustion interne semi-diesel; moteurs à combustion interne diesel, d'une puissance égale ou inférieure à 37 kw; moteurs pour motocycles. 736 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juin 1988 ANNEXE I (suite) N™ de la nomenclature DESIGNATION de Bruxelles DES MARCHANDISES (NCCD) Ex-84-10 Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur.
Ex-84-11 Pompes, motopompes et turbopompes à air et à vide; ventilateurs et similaires, avec moteur incorporé, d'un poids inférieur à 150 kg et ventilateurs sans moteur, d'un poids égal ou inférieur à 100 kg.
Ex-84-12 Groupes pour le conditionnement de l'air, à usage domestique, comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité.
Fours de boulangerie * Ex-84-14 et leurs pièces détachées.
Ex-84-15 Armoires et autres meubles frigorifiques, équipés d'un groupe frigorifique.
Ex-84-17 Chauffe-eau et chauffe-bains, non électriques. 84-20 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5kg et moins; poids pour toutes balances.
Ex-84-21 Appareils mécaniques à projeter, à disperser ou à pulvériser des matières liquides ou en poudre, à usage domestique; appareils similaires à main, à usage agricole; appareils similaires à usage agricole, montés sur chariots, d'un poids égal ou inférieur à 60 kg.
Ex-84-24 Charrues conçues pour être tractées, d'un poids égal ou inférieur à 700 kg; charrues conçues pour être montées sur tracteur, à deux ou trois socs ou disques; herses conçues pour être tractées avec cadre fixe et dents fixes; herses à disques conçues pour être tractées, d'un poids égal ou inférieur à 700 kg.
Nº de la nomenclature DESIGNATION de Bruxelles DES MARCHANDISES (N.C.C.D.) Ex-84-25 Batteuses; dépouilleurs et égreneurs d'épis de maïs; machines pour la récolte à traction animale; presses à paille ou à fourrage; tarares et machines similaires pour le triage des graines et trieurs à céréales. 84-27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires.
Ex-84-28 Concasseurs à grains; machines à moudre, du type « Fermier ». 84-29 Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs, à l'exclusion des machines, appareils et engins du type << Fermier ».
Ex-84-34 Caractères et autres types mobiles pour l'imprimerie.
Ex-84-38 Navettes; peignes pour tisserands.
Ex-84-40 Machines à laver, même électriques, à usage domestique.
Ex-84-47 Machines-outils, autres que celles du n° 84.49, à scier et à raboter le bois, le liège, l'os, l'ébonite, les matières plastiques artificielles et autres matières dures similaires.
Ex-84-56 Machines et appareils à agglomérer, à former ou à mouler les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales.
Ex-84-59 Pressoirs et moulins à huile, machines pour la stéarinerie et la savonnerie. 84-61 Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires.
Ex-84-63 Réducteurs de vitesse.
Chapitre 85 Ex-85-01 Machines génératrices d'une puissance égale ou inférieure à 20 kva ; moteurs d'une puissance égale ou inférieure à 74 kw; convertisseurs rotatifs d'une puissance égale ou à 29 juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 737 ANNEXE I (suite) Nº de la nomenclature DESIGNATION de Bruxelles DES MARCHANDISES (NCCD) Ex-85-01 37 kw; transformateurs et convertis- (suite) seurs statiques, autres que pour appareils récepteurs de radiodiffusion, de radiotéléphonie, de radiotélégraphie et de télévision. 85-03 Piles électriques. 85-04 Accumulateurs électriques.
Ex-85-06 Ventilateurs d'appartements. 85-10 Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, etc.....), à l'exclusion des appareils du n° 85-09. 85-12 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc.....); fers à repasser électriques ; appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes autres que celles du n° 85-24.
Ex-85-17 Appareils électriques de signalisation acoustique.
Ex-85-19 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connection des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, parafoudres, étaleurs d'ondes, prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, etc....).
Ex-85-20 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge pour l'éclairage.
Ex-85-21 Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision. 85-23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion.
Nº de la nomenclature DESIGNATION de Bruxelles DES MARCHANDISES (NCCD) 85-25 Isolateurs en toutes matières 85-26 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils et installations électriques, à l'exclusion des isolateurs du n° 85-25. 85-27 Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement.
Chapitre 87 Ex-87-02 Voitures automobiles pour le transport en commun des personnes et voitures automobiles pour le transport des marchandises (à l'exclusion des châssis visés à la note 2 du chapitre n° 87. 87-05 Carrosseries de véhicules automobiles repris aux n° 87-01 à 87-03 inclus, y compris les cabines.
Ex-87-06 Châssis sans moteur et leurs parties.
Ex-87-11 Voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des invalides.
Ex-87-12 Parties et pièces détachées de voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des invalides. 87-13 Voitures pour le transport des enfants; leurs parties et pièces détachées.
Chapitre 89 Ex-89-01 Barques, chalands; bateaux-citernes conçus pour être remorqués; bateaux à voiles; embarcations gonflables en matières plastiques artificielles.
Chapitre 90 Ex-90-01 Verres de lunetterie. 90-03 Montures de lunettes, de lorgnons, de faces-à-main et d'articles similaires et parties de montures. 90-04 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons, faces-à-main et articles similaires.
Ex-90-26 Compteurs de pompes à essence, mues à la main et compteurs d'eau (volumétriques et tachymétriques).
ANNEXE I (suite) Nº de la Nº de la nomenclature DESIGNATION nomenclature DESIGNATION de Bruxelles DES MARCHANDISES de Bruxelles DES MARCHANDISES (NCCD) (NCCD) Chapitre 92 92-12 Supports de son pour les appareils du Chapitre 96 n° 92-11 ou pour enregistrements analogues: disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc..., préparés pour l'enregistrement ou enregistrés; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques. Chapitre 97 Chapitre 93 97-01 Ex-93-04 Fusils de chasse.
Ex-93-07 Bourres pour fusils; cartouches de chasse, cartouches pour révolvers, pistolets, cannes-fusils, cartouches avec balles ou plombs pour armes de 97-02 tir jusqu'au calibre 9 mm; douilles 97-03 en métal et en carton pour fusils de chasse; balles, plombs et chevrotines de chasse. Ex-97-05 Chapitre 94 Meubles; mobilier médico-chirurgical; Chapitre 98 articles de literie et similaires, à l'exclusion du n° 94-02.
ANNEXE II N™ du tarif douanier DESIGNATION DES MARCHANDISES commun 31-02 Engrais minéraux ou chimiques azotés 31-03 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie, à l'exclusion des têtes préparées pour articles de brosserie du nº 96-01 et des articles des n° 96-05 et 96-06.
Voitures et véhicules à roues pour l'amusement des enfants, tels que vélocipèdes, trottinettes, chevaux mécaniques, autos à pédales, voitures pour poupées et similaires.
Poupées de tous genres.
Autres jouets; modèles réduits pour le divertissement.
Serpentins et confettis.
Ouvrages divers, à l'exclusion des stylographes du n° 98-03 et des n 98-04, 98-10, 98-11, 98-14 et 98-15.
Contingents prévus du 1 janvier au 31 décembre 1982 31-05 Autres engrais; produits du présent chapitre, présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d'un poids brut maximal de 10 kg :
Aautres engrais: 100 tonnes Icontenant les trois éléments fertilisants: Azote, phosphore et potassium IIcontenant les deux éléments fertilisants: Azote et IVautres phosphore Ex-73-37 Chaudières (autres que celles du n° 84-01) et radiateurs, pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier, générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris ceux pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné, à chauffage non électrique, comportant un ventilateur moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier :
- Chaudières pour le chauffage central ou une soufflerie à 1.000 UCE ANNEXE II (suite) Nº du tarif contingents prévus douanier DESIGNATION DES MARCHANDISES du 1 janvier au commun 31 décembre 1982 Ex-84-01 Générateurs de vapeur d'eau ou d'autres vapeurs (chaudières à vapeur); chaudières dites : «à eau surchauffée»; d'une puissances inférieure ou égale à 32 MW 1.500 UCE 84-06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons :
C. autre moteurs :
Ex - II. Moteurs à combustion interne (à allumage par compression) : d'une puissance inférieure à 37 KW 84-10 Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, 3.000 UCE y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc.):
Ex A. Pompes distributrices comportant un dispositif mesureur ou conçues 5.000 UCE pour comporter un tel dispositif, à l'éxclusion des pompes de distribution de carburants B. autres pompes C. Elévateurs à liquides (à chapelets, à godets, à bandes souples, etc.) 84-14 Fours industriels ou de laboratoire, à l'exclusion des fours électriques du n 85-11:
Ex-B-autres :
Parties et pièces détachées en acier fondu pour les fours à ciment 1 000 UCE Ex-84-20 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces, usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins; poids pour toutes balances des pèse - bébés , à l'exclusion : 3 200 UCE des balances de précision graduées en grammes destinées à l'usage domestique des poids pour toutes balances 85-01 Machines génératrices; moteurs; convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs, etc.); transformateurs; bobines de réactance et selfs :
A. Machines génératrices, moteurs (même avec réducteur, variateur ou multiplicateur de vitesse), convertisseurs rotatifs :
Ex-II. Autres : 1.000 UCE Moteurs d'une puissance égale ou supérieure à 370 W et inférieure ou égale à 15 000 W Ex-C. Parties et pièces détachées : de moteurs d'une puissance égale ou supérieure 1 ou égale à 15 000 W 85-15 Appareils de transmission et de réception pour la à 370 W et inférieure radiotéléphonie et la radiotélégraphie ; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffu sion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregitrement ou de reproduction du son) et appareils de vue pour la télévision; appareils de radioguidage de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande :
A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregitrement ou de reproduction du son) et appareils de prises de vue pour la télévision :
ANNEXE II (suite) Nº du tarif DESIGNATION DES MARCHANDISES Contingents prévus douanier commun du 1 janvier au 31 décembre 1982 Ex-III. Appareils de récepteurs, même combinés avec un appareil d'enregitrement ou de reproduction du son :
- de télévision C. Parties et pièces détachées :
1. Meubles et coffrets:
Ex-a) en bois : pour récepteurs de télévision Ex-b) en autres matières : pour récepteurs de télévision Ex-III. autres :
Châssis de récepteurs de télévision et leurs montées 10 000 UCE 15 000 UCE parties assemblées ou Châssis des circuits imprimés en métal pour récepteurs de télévision Ex-85-23 Fils, tresses, câbles (y compris les cables coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion :
Câbles conducteurs pour antennes de télévision 1.000 UCE 87-02 Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personne (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises :
A. pour le transport des personnes, y compris les voitures mixtes :
I. à moteur à explosion ou à combuution interne :
Ex-a) Autocars et autobus à moteurs à explosion d'une cylindrée égale ou 20.000 UCE supérieure à 2 800 cm3 ou à moteur à combustion interne d'une cylindrée égale ou supérieure à 2 500 cm3:
Autobus et autocars complets Ex-b) Autres : complètes, comportant plus de 6 places assises 87-05 Carrosseries des véhicules automobiles repris aux n° 87.01 à 87.03 inclus, y compris les cabines :
Ex-A. Carrosseries et cabines métallique, destinées à l'industrie du montage : des motoculteurs de la sous-position n° 87-.01 A des voitures automobiles pour le transport des personnes, y compris les voitures mixtes, comportant plus de 6 places assises et moins de 15 places assises 1.000 UCE des voitures automobiles pour le transport des marchandises, à moteur à explosion d'une cylindrée inférieure à 2 800 combustion interne d'une cylindrée inférieure à 2 des voitures automobiles à usages spéciaux du n° Ex B. Autres : cm³ ou à moteur à 500 cm³ 87.03 (a) Carrosseries et cabines métalliques, à l'exclusion de celle des voitures automobiles pour le transport des personnes comportant 6 places assises ou moins
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux compétente. conditions à déterminer par les autorités 29 juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 741 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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