TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS
Article 61
La police de la circulation sur les autoroutes est réglementée par le ministre des transports après avis du ministre de la défense nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics.
Cette réglementation peut, notamment, imposer une vitesse minimale sur les autoroutes.
Le contrôle de la vitesse des véhicules à moteur est effectué sur routes et autoroutes par des équipements appropriés et homologués par le ministre des transports.
A défaut, les infractions visées à l'article 16 du présent décret sont relevées par les services de la police et de la gendarmerie, conformément à la loi.
Le taux des opérations préalables au contrôle de la vitesse des véhicules à moteur est fixé par arrêté conjoint du ministre des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
Outre les sanctions pénales prévues à l'article 28 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, les frais des opérations sont à la charge du contrevenant.