TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS
Article 58
Tout usager doit, sauf dans le cas de nécessité absolue, emprunter exclusivement les chaussées, voies, pistes, trottoirs ou accotements affectés à la circulation des usagers de sa catégorie.
Toutefois, les conducteurs de véhicules lents circulant sur une voie exclusivement réservée à leur usage peuvent, en cas de dépassement du véhicule qui les précède, emprunter temporairement la voie située immédiatement à leur gauche, sauf prescriptions contraires dûment signalées; le terme << véhicules lents » désigne, dans ce cas, les véhicules circulant à une vitesse inférieure à 60 Km/heure dans la section en cause.
A l'extrémité des voies ainsi réservées à la circulation des véhicules lents, les conducteurs de ces véhicules doivent céder la priorité de passage aux usagers des voies affectées à la circulation générale.