TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS
Article 47
Tout animal ou tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à géner le moins possible, la circulation.
Sous réserve des dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, est notamment considéré comme gênant la circulation, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un animal: 1°) sur les trottoirs ainsi que sur les passages ou accotements, réservés à la circulation des piétons ou de catégories particulières de véhicules; 2°) sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement de certaines catégories de véhicules ; 3°) entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permettrait pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne; 4°) à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers; 5°) à tout emplacement où le véhicule empêcherait soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ; 6°) sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs sauf exceptions prévues par l'autorité investie du pouvoir de police. 7°) à l'endroit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines.
Est également considéré comme gênant la circulation, sous réserve des dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le stationnement: 1°) devant les entrées carrossables des immeubles riverains; 2°) en double file sauf en ce qui concerne les cycles, cyclomoteurs et motocyclettes sans side-car.
Est également considéré comme gênant la circulation, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un animal en infraction aux arrêtés les réglementant lorsque cette immobilisation a lieu sur une voie spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police et dûment signalée.