TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS
Article 36
Les intersections visées aux articles 34 et 35 ci-dessus sont désignées :
A) pour les routes classées à grande circulation, par arrêté du ministre des travaux publics si elles sont situées en dehors des agglomérations, par arrêté du wali si elles sont situées en agglomération;
B) pour les chemins de wilaya, par arrêté du wali si elles sont situées en dehors des agglomérations;
C) dans tous les autres cas, par arrêté du président de l'assemblée populaire communale.
Les arrêtés mentionnés aux alinéas Bet C ci-dessus sont pris après avis du responsable de la police ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents et du chef de service des infrastructures de base.