TITRE III — IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, ALIENATION ET DESTRUCTION DE CERTAINS VEHICULES
Article 302
Lorsque la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, l'autorité dont relève la fourrière est : 1°) Le wali:
a) Si le local ou le terrain appartient à l'Etat ou à la wilaya, ou si l'Etat ou la wilaya en ont la disposition ;
b) Si la décision de mise en fourrière a été prise par un officier de police judiciaire, de la gendarmerie nationale ou de la sûreté nationale; 2°) Le président de l'assemblée populaire communale; si le local ou le terrain appartient à la commune ou si celle-ci en a la disposition sauf, pour les véhicules dont la mise en fourrière a été décidée par un officier de la police judiciaire des services de sécurité visés ci-dessus.
L'autorité dont relève la fourrière en désigne le gardien.