TITRE III — IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, ALIENATION ET DESTRUCTION DE CERTAINS VEHICULES
Article 291
L'immobilisation est l'obligation faite, à titre préventif, au conducteur d'un véhicule, en cas d'infraction prévue à l'article 293 ci-dessous de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de la constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement.
Lorsque le conducteur est absent, le véhicule peut | faire l'objet d'une immobilisation matérielle par un moyen mécanique à titre d'opération préalable à la | mise en fourrière éventuelle.
Un arrêté conjoint du ministre des transports, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du ministre des travaux publics déterminera les cas et conditions de l'immobilisation matérielle des véhicules.
Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la responsabilité de son conducteur ou propriétaire.