TITRE I — PROCEDURE D'APPLICATION DE L'AMENDE FORFAITAIRE
Article 288
Les articles 272 et suivants sont applicables à la mesure d'interdiction de délivrance d'un permis de conduire prévue à l'article 60, alinéa 1, de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière.
Art. .289. L'examen médical et psychotechnique prévu à l'article 57 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, est effectué aux frais de l'intéressé dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de la santé publique.