TITRE IX — ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR
Article 265
Les exploitants d'un établissement d'enseignement de conduite des véhicules à moteur, les directeurs et moniteurs des dits établissements peuvent être contrôlés, à tout moment, dans l'exercice de leurs fonctions, par des agents ou fonctionnaires qualifiés relevant soit du ministère des transports, soit de tout autre organisme habilité par le ministre des transports.
DEUXIEME PARTIE CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES