TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article 251
Les prescriptions du présent paragraphe ne sont applicables ni aux troupes militaires et aux forces de police en formation de marche, ni aux groupements organisés de piétons marchant en colonne, tels que convois, processions. Ces troupes et groupements sont astreints à se tenir sur la droite de la chaussée de manière à laisser libre sur la gauche, la plus grande largeur possible de chaussée et, en tout cas, un espace suffisant pour permettre le passage d'un véhicule. Ils doivent également, s'ils comportent plusieurs éléments de colonne, laisser entre ces derniers un espace suffisant pour permettre le croisement des véhicules.
Toute troupe ou détachement ou groupement de piétons marchant en colonne et empruntant la chaussée doit être signalé, dès la tombée de la nuit, pendant la nuit et de jour, lorsque les circonstances l'exigent, notamment par temps de brouillard, par une lumière blanche tenue à l'avant et une lumière rouge tenue à l'arrière. Ces lumières doivent être tenues respectivement par un membre de la colonne marchant à 10 m en avant et à 10 men arrière de celle-ci.
Paragraphe 2 Obligations particulières des conducteurs de véhicules à l'égard des piétons