TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS
Article 23
Par exception à la règle prévue à l'article 20 ci-dessus, mais avec des précautions identiques à celles prescrites à l'article 22 du présent décret, le dépassement à droite d'un véhicule est autorisé lorsque son conducteur a signalé qu'il se disposait à tourner à gauche, dans les conditions prévues au présent décret.
Le dépassement d'un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée doit s'effectuer à droite lorsque l'intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant; toutefois, il peut s'effectuer à gauche : 1°) sur les routes où la circulation est à sens unique ; 2°) sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.
Toutefois, il est interdit à tout conducteur de dépasser un train ou un tramway à l'arrêt pendant la montée ou la descente des voyageurs et du côté où elle s'effectue.