TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS
Article 17
Les conducteurs titulaires, depuis moins de deux ans d'un permis de conduire, sont tenus, indépendamment des autres limitations de vitesse édictées en application du présent décret, de ne pas dépasser la vitesse de 80 kilomètres à l'heure.
Cette limitation de vitesse doit être signalée par un dispositif amovible sur tout véhicule conduit par l'intéressé.
Un arrêté du ministre des transports détermine le modèle et la pose des marques distinctives que doivent porter ces véhicules conduits par les conducteurs visés au premier alinéa ci-dessus.