TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre II — REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception et homologation
Article 163
Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente : 1°) son permis de conduire, 2º) le récépissé de déclaration de mise en circulation du véhicule automobile (carte grise) et, le cas échéant, celui du véhicule tracté, 3º) éventuellement, la justification de la visite technique du véhicule, 4°) l'attestation d'assurance.
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 63 TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES ET APPAREILS AGRICOLES, AUX MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET A CERTAINS ENGINS SPECIAUX Paragraphe ler Définitions