TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre II — REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception et homologation
Article 158
Le permis de conduire et cela, quelle que soit la catégorie du véhicule auquel il s'applique, ne REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1988 peut être accordé que sur le vu d'une attestation de groupage sanguin et d'un certificat médical favorable, délivré après un examen passé dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de la santé publique et du ministre des transports.